Nous saisissons aujourd’hui le Conseil constitutionnel afin de faire censurer l’ensemble du projet de loi immigration du gouvernement, négocié avec la droite sénatoriale, sous les applaudissements du Rassemblement national.
Ce projet de loi présente de nombreux cavaliers et un nombre record d’articles contraires aux principes constitutionnels :
L'article 1er A, qui instaure un débat annuel au Parlement, méconnaît les compétences du Parlement.
Les articles 1er B et 1er C constituent une atteinte à la vie privée et au droit à mener une vie familiale normale en ce qui concerne le regroupement familial.
L'article 1er D est contraire au droit à mener une vie familiale normale sur la condition de logement et ressource pour bénéficier du regroupement familial.
L'article 1er H, qui met en œuvre une expérimentation des procédures de traitement des dossiers de demande ou de renouvellement de titres de séjour dans plusieurs départements, porte atteinte au principe d'égalité en ce qui concerne l'instruction du dossier des étrangers ou encore aux droits de la défense.
L'article 1er J, qui instaure une réduction tarifaire conditionnée à une résidence régulière des étrangers pour les transports publics, est contraire au principe d'égalité.
L'article 1er K, qui dispense les ressortissants britanniques propriétaires de demande de visa long séjour, méconnaît le principe d'égalité.
L'article 1er N, qui conditionne l’accès aux prestations sociales à la durée de résidence en France, est contraire au principe d'égalité. C’est par ailleurs un cavalier législatif.
L'article 7 bis est contraire à la liberté de mariage en ce qu’il donne au Procureur la possibilité de surseoir à la célébration du mariage.
L'article 11, qui instaure le droit à la prise d’empreinte sous la contrainte par un officier de police judiciaire, représente un pouvoir de coercition excessif contre les étrangers, qui porte atteinte à la liberté individuelle.
L'article 12 bis, qui augmente la durée d'assignation à résidence des étrangers, porte atteinte à la liberté individuelle.
L'article 13, qui impose la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République aux étrangers sollicitant un titre de séjour, porte atteinte au principe d’égalité et méconnaît le principe d’accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
L’article 16 bis, en supprimant aux étrangers auxquels l’entrée à la frontière a été refusée le bénéfice du jour franc avant leur réacheminement, est contraire au droit à un recours effectif ainsi qu’au droit d'asile.
L'article 19bis, qui étend les cas pour lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu de retirer ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est contraire à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
L'article 19ter, qui supprime le droit à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière est contraire au principe de garantie de moyens convenables d'existence et au principe de dignité.
L’article 20 met fin à la collégialité par principe à la CNDA. Le recours au juge unique est contraire au droit à un recours effectif.
Les articles 21 et 24, qui prévoient l'extension du recours à la visioconférence pour les audiences concernant les CRA, les LRA et les zones d’attente, sans aucune garantie. Cette extension est contraire au droit à un recours effectif.
L'article 25, qui porte à 48h le délai pour statuer du juge des libertés et de la détention dans les zones d'attente, porte atteinte à la liberté individuelle.
L'article 26 bis méconnaît les principes d'égalité et d'indivisibilité de la République en instaurant un droit du sol dérogatoire en Guyane et à Saint Martin.
Pour toutes ces graves atteintes aux droits fondamentaux, nous demandons au Conseil constitutionnel la censure de l’ensemble du projet de loi immigration.
Nous avons par ailleurs demandé à être auditionnés par le Conseil constitutionnel pour défendre ce recours. Ces auditions auront lieu début janvier.